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Les Algériens peuvent se prévaloir des lignes directrices de la circulaire « Valls »

Le 02 décembre 2014
Lorsqu'il examine la demande d'admission au séjour d'un Algérien, le préfet doit user de son pouvoir de régularisation et tenir compte des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 dont
Pour la cour administrative d'appel de Bordeaux, lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant algérien, le préfet doit apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans ce cadre, même si l'article L. 313-14 du Ceseda ne s'applique pas, l'accord franco-algérien régissant de manière exclusive les conditions d'admission au séjour des Algériens, la cour considère que l'intéressé peut se prévaloir des « lignes directrices » que contient la circulaire du 28 novembre 2012 et dont le préfet est tenu de suivre les orientations.
Admission exceptionnelle au séjour des ressortissants algériens
Dans un premier temps, usant du même raisonnement que la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 19 déc. 2013, n° 13PA01926), la cour administrative d'appel de Bordeaux reprend la solution dégagée par le Conseil d'État (CE, 6 déc. 2013, n° 362324).

En effet, pour les juges, si, contrairement au régime général (C. étrangers, art. L. 313-14), l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il n'interdit pas au préfet « de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ».

Dès lors, pour la cour « il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ».
Application des « lignes directrices » de la circulaire « Valls »
La cour reprend ensuite, pour les appliquer au cas d'espèce, les considérants pertinents de l'arrêt du 4 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 4 juin 2014, n° 14PA00226, 14PA00358) selon lesquels les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 constituent des « lignes directrices » dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir.
Remarque : on rappellera que la circulaire du 28 novembre 2012 précise dans son point 4.1 que les préfets, en application de leur pouvoir général d'appréciation, peuvent décider d'admettre exceptionnellement au séjour les ressortissants algériens en s'inspirant des critères rappelés dans la circulaire.
En l'espèce, le requérant avait bénéficié de certificats de résidence « étudiant » de 2005 à 2009, année où il avait demandé un changement de statut, refusé, et un titre « commerçant ». Il s'était finalement fondé sur les dispositions de la circulaire de 2012 pour présenter une demande en vue de son admission exceptionnelle au séjour.
Erreur de droit pour défaut d'examen approfondi
La cour va donc retenir ici l'erreur de droit du préfet qui « n'a pas procédé à un examen approfondi, objectif et individualisé de la situation du requérant au regard des orientations de la circulaire ». En effet, selon les juges, il lui appartenait « d'examiner la situation de travail de l'intéressé depuis qu'il n'était plus étudiant au vu des justificatifs apportés ».

Toutefois, elle précise que si « l'intéressé peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l'arrêté du 14 août 2013, des lignes directrices énoncées au point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012, celles-ci ne lui confèrent, par elles-mêmes, aucun droit au séjour, le préfet pouvant s'écarter de ces lignes directrices dès lors qu'il justifierait des motifs qui l'y conduisent ».

Elle rejette donc la demande d'injonction à délivrer un titre de séjour à l'intéressé renvoyant au simple réexamen de sa situation par le préfet.


Sylvia Preuss-Laussinotte, Université Paris Ouest Nanterre la Défense