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Le champ de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail est ouvert à tous les métiers

Le 19 octobre 2012
Depuis la loi du 16 juin 2011, la procédure de régularisation par le travail n'est plus limitée aux titulaires d'un contrat de travail dont le métier est listé par arrêté ministériel. Pour la cour a
Depuis la loi du 16 juin 2011, la procédure de régularisation par le travail n'est plus limitée aux titulaires d'un contrat de travail dont le métier est listé par arrêté ministériel.
Pour la cour administrative d'appel de Paris, le préfet qui refuse de délivrer une carte de séjour « salarié » au motif que le métier d'ouvrier professionnel des travaux publics (pour lequel le requérant disposait d'une promesse d'embauche) ne figurait pas sur la liste des métiers figurant en annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 (remplacé depuis lors par l'arrêté du 11 août 2011), commet une erreur de droit.

En effet, en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence faite par l'article L. 313-14 Ceseda au troisième alinéa de l'article L. 313-10, « le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ».

Rappelons à ce titre que, tel qu'issu de la rédaction de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, l'article L. 313-14 du Ceseda prévoyait que « la carte de séjour temporaire [...] mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article [pouvait] être délivrée, [...] à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ». Récemment saisie de faits identiques mais antérieurs à la prise d'effet de la loi du 16 juin 2011, la cour administrative d'appel de Versailles avait conclu de ces dispositions que seuls les métiers en tension pouvaient ouvrir droit à une régularisation par le travail  (CAA Versailles, 16 juill. 2012, n°11VE03820, Mbongo)
 
S. L.