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Visas : seuls les tests ADN conformes à l'article 16-11 du code civil peuvent établir la filiation

Le 24 mars 2015
Les tests ADN réalisés à l'étranger peuvent prouver la filiation
Pour la cour administrative d'appel de Nantes, les tests ADN réalisés à l'étranger peuvent prouver la filiation s'ils ont été ordonnés par une autorité sur le fondement d'une loi locale « présentant des garanties équivalentes » à celle de l'article 16-11 du code civil.

Par deux arrêts du même jour, la cour administrative d'appel de Nantes trace les contours de l'admission des résultats de tests génétiques (tests « ADN ») à titre de preuve de la filiation dans le cadre du contentieux des refus de visa faisant suite à des demandes de regroupement ou de rapprochement familial.

Selon la juridiction administrative, ces résultats peuvent être admis s'ils ont été obtenus en exécution d'une décision judiciaire (CAA Nantes, 27 févr. 2015, n° 14NT00812), mais doivent être écartés si le demandeur se les est procurés sans qu'une autorité, juridictionnelle ou non, l'ait ordonné sur le fondement d'une loi locale « présentant des garanties équivalentes » à celle de l'article 16-11 du code civil (CAA Nantes, 27 févr. 2015, n° 14NT00474).
L'enjeu des tests ADN comme mode d'établissement de la filiation

Lors de la demande de délivrance de visa, les Français ou les étrangers qui résident en France et veulent faire venir leurs enfants étrangers nés à l'étranger sont très souvent confrontés à la difficulté d'établir leur lien de filiation avec ces enfants. En effet, les autorités françaises contestent fréquemment, parfois à raison, souvent avec pointillisme, les actes d'état civil produits.

Sont également souvent écartés les jugements étrangers relatifs à l'état civil, pour des motifs tenant au jugement lui-même ou aux règles de reconnaissance des jugements étrangers dans l'ordre juridique français. Il est dans ce cas nécessaire de prouver la filiation par un autre biais.

Le Conseil d'État admet qu'en matière de visa, la preuve de la filiation puisse s'établir par tous moyens (CE, réf., 28 sept. 2007, n° 308826). Lorsqu'il n'existe pas d'éléments de possession d'état (qui est le moyen d'établissement de la filiation le plus utilisé), ou lorsque ces éléments ne sont pas jugés suffisants par la juridiction française, les requérants peuvent ainsi vouloir recourir à l'identification par les empreintes génétiques.
Une pratique strictement encadrée
Or, cette identification est strictement encadrée par le droit français : en matière civile, elle n'est possible qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par un juge saisi d'une action tendant à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation (ou à l'obtention de subsides) (C. civ, art. 16-11). Il n'est donc pas envisageable, en France, de se rendre directement dans un laboratoire pour demander un test génétique.

Remarque : la loi du 20 novembre 2007 a instauré pour une période expérimentale de dix-huit mois, dans les pays où l'état civil présentait des carences, la possibilité d'identification par empreintes génétiques pour pallier le défaut de preuve de la filiation (C. étrangers, art. L. 111-6). Faute de décrets d'application, ce dispositif (très contesté et qui ne devait s'appliquer qu'à la vérification du lien mère-enfant) n'a jamais été mis en place.

Il n'est pas non plus possible, dans le cadre d'un contentieux relatif à un refus de visa, de demander au juge administratif d'ordonner une mesure d'expertise visant à comparer les empreintes génétiques, celui-ci considérant que ce type d'investigation ne peut être prescrit que dans le cadre de l'article 16-11 du code civil (CE, réf., 11 mars 2010, n° 336326).

Il est donc en principe nécessaire d'introduire une action en établissement ou en contestation d'état. Or ces actions judiciaires sont longues, compliquées, coûteuses et surtout inadaptées, n'ayant pas été conçues pour des personnes qui veulent confirmer une filiation contestée par les autorités, sans que ces dernières engagent elle-même l'action.

Dès lors, la question est longtemps restée de savoir s'il est possible de présenter les résultats de tests génétiques effectués ailleurs qu'en France.

En définitive, la cour administrative d'appel de Nantes n'exclut pas cette possibilité. Elle exige cependant que les tests aient été obtenus suite à une procédure devant une juridiction, ou devant une autorité non juridictionnelle compétente à cet effet selon une loi locale « présentant des garanties équivalentes » à celle de l'article 16-11. Dès lors, elle écarte les tests obtenus en Belgique, où aucune formalité n'est requise. Mais, confirmant une ancienne jurisprudence (CAA Nantes, 30 avr. 2014, n° 13NT00784), elle accueille les tests réalisés au Cameroun dans le cadre d'une ordonnance rendue par le tribunal de première instance camerounais (CAA Nantes, 27 févr. 2015, n° 14NT00812).
Remarque : le juge des référés du tribunal administratif de Nantes avait déjà également accepté de prendre en compte le résultat de tests effectués en France en exécution d'une décision judiciaire malienne (TA Nantes, réf. 25 sept. 2012, n° 1208235).

Un encadrement contestable ?

Au regard de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 28 septembre 2007 (CE, 28 sept. 2007, n° 308826) on peut toutefois s'interroger sur cette double solution. En effet, la preuve de la filiation pouvant en principe être établie « par tout moyen », on comprend mal pourquoi les résultats de tests réalisés en conformité avec la loi étrangère par un laboratoire compétent ne pourraient pas être acceptés comme preuve de la filiation.

On rappellera à ce titre que la France a récemment été condamnée par la Cour Européenne des droits de l'Homme, notamment pour ne pas avoir pris en compte des tests effectués au Canada, à partir d'un matériel génétique prélevé au Cameroun, à l'initiative de la mère des enfants dont la filiation était contestée (CEDH, 10 juill. 2014, req. n° 19113/09, Senigo Longue et a. c. France).


Lucie Brocard, Avocate