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Le Conseil d'État valide l'accès à la nationalité française pour les enfants nés sous GPA

Le 06 janvier 2015
Se démarquant de la position de la Cour de cassation, le Conseil d'État confirme la légalité de la circulaire « Taubira » relative à l'attribution de la nationalité française aux enfants nés d'une ges
Dans un arrêt du 12 décembre 2014 faisant suite à deux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État conclut à la légalité de la circulaire « Taubira » du 25 janvier 2013 relative à la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants de père français nés d'une gestation pour autrui (GPA) à l'étranger, notamment au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il ouvre ainsi la voie à la délivrance de certificats de nationalité aux enfants nés à l'étranger par GPA.

Une décision en opposition avec la position de la Cour de cassation

Devant le Conseil d'État, la circulaire du 25 janvier 2013 était notamment contestée en ce qu'elle prévoit que si « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle » (au sens de l'article 16-7 du code civil, qui est d'ordre public selon l'article 16-9 code civil), cette nullité « ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française », puisqu'en application de l'article 18 du code civil « un enfant est français si au moins l'un de ses parents est français ». Aux termes de ce texte, la ministre de la justice invite donc les officiers d'état civil à délivrer des certificats de nationalité.

Or, une telle demande a toujours paru en opposition avec la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, n° 12-18.315 ; Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, n° 12-30.138), encore confirmée dans un arrêt du 19 mars 2014 rendu après la circulaire (Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-50.05). En effet, s'appuyant de manière rigoureuse sur la loi, la Cour de cassation rappelle qu'est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus comportant une convention de GPA.

Et en accord avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

Toutefois, postérieurement à ces arrêts, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à deux reprises pour violation de l'article 8 de la Convention au nom du droit à la vie privée de l'enfant né par GPA, notamment au regard de son droit à la reconnaissance de sa nationalité (CEDH, 26 juin 2014, aff. 65941/11, Labassee c/ France ; CEDH, 26 juin 2014, aff. 65192/11, Mennesson c/ France).

C'est dans ce contexte que le Conseil d'État, dont le rapporteur public se réfère explicitement aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, confirme la légalité de la circulaire. Pour la haute juridiction administrative, « la seule circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine un contrat qui est entaché de nullité au regard de l'ordre public français ne peut, sans porter une atteinte disproportionnée à ce qu'implique, en termes de nationalité, le droit de l'enfant au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la [Convention], conduire à priver cet enfant de la nationalité française à laquelle il a droit, en vertu de l'article 18 du code civil et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, lorsque sa filiation avec un Français est établie ».

Remarque : la circulaire « Taubira » étant légalisée, la délivrance de certificats de nationalité au regard de la filiation paternelle d'un enfant né à l'étranger par GPA ne devrait plus poser de difficulté. Toutefois, la loi n'ayant pas été modifiée, il conviendra de se montrer attentif à la position de la Cour de cassation, seule compétente pour statuer sur les cas de nationalité. A la suite de son arrêt du 19 mars 2014, l'affaire a été renvoyée pour jugement à la cour d'appel de Paris. Si les juges du fond devaient à nouveau contredire sa position, la Cour statuerait en Assemblée plénière.

Sylvia Preuss-Laussinotte, Université Paris Ouest Nanterre la Défense