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Autorisation de travail : les salariés marocains relèvent du code du travail

Le 02 décembre 2014
Pour le Conseil d'État, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoyant à la législation nationale sur tous les points qu'il ne traite pas, les articles R. 5221-17 et suivants et R. 5221-34 du co
Interrogé sur la possibilité d'appliquer l'article R. 58221-34 du code du travail aux ressortissants marocains, le Conseil d'État rappelle, dans un avis du 17 septembre 2014, que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la possibilité de délivrer un titre de séjour « salarié » aux Marocains « désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum ».
Toutefois, l'article 9 du même accord renvoyant à la législation nationale « sur tous les points qu'il ne traite pas », il considère que les dispositions des articles R. 5221-17 et suivants (délivrance de l'autorisation de travail) et R. 5221-34 (renouvellement) du code du travail sont bien applicables à ces ressortissants.
Application des dispositions du Ceseda « nécessaires à la mise en œuvre » de l'accord
Le Conseil d'État avait déjà eu l'occasion d'écarter l'application des dispositions du Ceseda au bénéfice de celle de l'accord franco-marocain, s'agissant du dispositif d'admission exceptionnelle au séjour. Il avait en effet considéré que « dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national » (CE, 31 janv. 2014, n° 367306).

A nouveau saisi des stipulations de l'article 3, le Conseil d'État va les examiner sous un angle différent et rappeler que, « sur tous les points qu'il ne traite pas », l'accord du 9 octobre 1987 renvoie à la législation nationale et aux dispositions du Ceseda (article L 313-10 et, par ricochet, aux dispositions du code du travail).

Il précise alors que ce renvoi n'est possible que pour autant que ces dispositions « ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre ».
Un contrat de travail « visé par les autorités compétentes »
Or, le Conseil d'État rappelle que l'article 3 de l'accord prévoit que le titre de séjour « salarié » est délivré aux ressortissants marocains « sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ».

Pour la Haute juridiction, les dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail « qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce [.] pour accorder ou refuser une autorisation de travail », sont donc applicables dès lors qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre de l'article 3 de l'accord et compatibles avec ses stipulations.
Application des dispositions du code du travail, sous réserve, au renouvellement de l'autorisation
Répondant finalement à la première question qui lui était posée par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le Conseil d'État va également considérer que les dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail sont « susceptibles de recevoir application à la demande d'un ressortissant marocain ayant bénéficié d'une autorisation de travail et d'un titre de séjour » au titre de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987.

A ce titre, le renouvellement de l'autorisation de travail d'un ressortissant marocain pourra donc, notamment, être refusé « en cas de non-respect des termes de l'autorisation ».

Le Conseil d'État considère cependant que ces dispositions :

- ne peuvent s'appliquer « qu'au renouvellement des autorisations de travail et non à la première demande » ;

- ne sont applicables que sous réserve des stipulations de l'article 3 de l'accord qui prévoient que les ressortissants marocains qui ont obtenu un titre « salarié » d'un an renouvelable peuvent, après trois ans de séjour continu en France, obtenir un titre de séjour de dix ans.


Arnaud Aubaret